S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
19. Est inscrite à la liste la personne qui:
1°  fournit au ministre son nom et ses coordonnées;
2°  respecte les conditions d’admissibilité prévues dans l’avis;
3°  fournit un engagement à prouver, si elle remporte une mise aux enchères, qu’elle est solvable pour le montant prévu à l’article 160;
4°  paie les droits de 84 $.
D. 1253-2018, a. 19.
19. Est inscrite à la liste la personne qui:
1°  fournit au ministre son nom et ses coordonnées;
2°  respecte les conditions d’admissibilité prévues dans l’avis;
3°  fournit un engagement à prouver, si elle remporte une mise aux enchères, qu’elle est solvable pour le montant prévu à l’article 160;
4°  paie les droits de 79 $.
D. 1253-2018, a. 19.
19. Est inscrite à la liste la personne qui:
1°  fournit au ministre son nom et ses coordonnées;
2°  respecte les conditions d’admissibilité prévues dans l’avis;
3°  fournit un engagement à prouver, si elle remporte une mise aux enchères, qu’elle est solvable pour le montant prévu à l’article 160;
4°  paie les droits de 77 $.
D. 1253-2018, a. 19.
19. Est inscrite à la liste la personne qui:
1°  fournit au ministre son nom et ses coordonnées;
2°  respecte les conditions d’admissibilité prévues dans l’avis;
3°  fournit un engagement à prouver, si elle remporte une mise aux enchères, qu’elle est solvable pour le montant prévu à l’article 160;
4°  paie les droits de 76 $.
D. 1253-2018, a. 19.
19. Est inscrite à la liste la personne qui:
1°  fournit au ministre son nom et ses coordonnées;
2°  respecte les conditions d’admissibilité prévues dans l’avis;
3°  fournit un engagement à prouver, si elle remporte une mise aux enchères, qu’elle est solvable pour le montant prévu à l’article 160;
4°  paie les droits de 75 $.
D. 1253-2018, a. 19.
En vig.: 2018-09-20
19. Est inscrite à la liste la personne qui:
1°  fournit au ministre son nom et ses coordonnées;
2°  respecte les conditions d’admissibilité prévues dans l’avis;
3°  fournit un engagement à prouver, si elle remporte une mise aux enchères, qu’elle est solvable pour le montant prévu à l’article 160;
4°  paie les droits de 75 $.
D. 1253-2018, a. 19.